JORF n°208 du 7 septembre 2005

Article 4

Article 4

Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.


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Version 1

Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.