Article 1
Les personnels démineurs de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 3 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation ou de compensation en temps défini ci-après.
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