Arrêté du 27 juillet 2004

Chapitre 1er : Dispositions générales

Créé le 11 août 2004

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou tout lieu dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;
  • encéphalites virales des équidés : l'encéphalite virale West-Nile, l'encéphalite virale japonaise, l'encéphalite virale de type Est, l'encéphalite virale de type Ouest et l'encéphalite virale de type Venezuela ;
  • équidé suspect d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques de méningite ou d'encéphalomyélite, accompagnés d'hyperthermie, qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ;
  • équidé atteint d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques à dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;
  • équidé infecté d'encéphalite virale : équidé présentant un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, sans signes cliniques ;
  • vecteur : tout arthropode hématophage, notamment les moustiques du genre Culex ou Aedes, susceptible de transmettre les encéphalites virales des équidés.

Créé le 11 août 2004 · En vigueur depuis le 5 mars 2011

Pour le diagnostic d'encéphalite virale des équidés sont autorisées les méthodes suivantes :

1. Diagnostic virologique par isolement après culture et identification de l'agent viral ou par mise en évidence d'un de ses composants ;

2. Diagnostic sérologique par épreuve de séroneutralisation (SN), par épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IHA) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;

3. Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les épreuves de diagnostic des encéphalites virales des équidés ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.

En vigueur depuis le mercredi 11 août 2004

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1
Article 2