Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse acquises au cours de l'année 2000 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de :
5 820 151 926,48 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2 510 024 496,41 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
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