JORF n°193 du 22 août 2001

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire. »

Après le deuxième alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire. »


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Version 1

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire. »

Après le deuxième alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire. »