Art. 1er. - Les examens professionnels prévus respectivement à l'article 3 du décret no 2000-788 du 24 août 2000 susvisé pour l'accès aux corps des inspecteurs des affaires maritimes et à l'article 2 du décret no 2000-789 du 24 août 2000 susvisé pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes du ministère de l'équipement, des transports et du logement sont composés d'une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
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