JORF n°181 du 7 août 2001

Art. 3. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.


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Art. 3. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.