Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement visé à l'article 3 du décret no 2000-789 du 24 août 2000 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat, à partir d'une note de présentation (quatre à cinq pages) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature, la portée et l'objet de ses fonctions.
L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions, à apprécier les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.
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