Art. 3. - L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de l'équipement, choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires.
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