Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « métiers de l'eau » et les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention du baccalauréat.
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