JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 1er. - Il est créé une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement des activités physiques et sportives qui peut être délivrée aux titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle confère à son titulaire les prérogatives d'enseignement, d'encadrement et d'animation contre rémunération, conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, dans les conditions ci-après :

- soit enseignement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé, pour des publics enfants et adolescents en milieux scolaire et périscolaire (attestation de qualification et d'aptitude « éducation-motricité ») ;

- soit encadrement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées au (1) du tableau C dans l'annexe à l'arrêté du 4 mai 1995 modifié susvisé, auprès des personnes handicapées, dans une perspective d'amélioration motrice ou sensorielle ou d'intégration sociale, dans tout établissement, à l'exception de toute activité d'entraînement à une discipline sportive (attestation de qualification et d'aptitude « activités physiques adaptées ») ;

- soit prérogatives du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans l'option correspondant à la discipline intégrée au cursus universitaire et faisant l'objet de la demande particulière, à l'exclusion des activités mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé (attestation de qualification et d'aptitude « entraînement sportif »).


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Version 1

Art. 1er. - Il est créé une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement des activités physiques et sportives qui peut être délivrée aux titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle confère à son titulaire les prérogatives d'enseignement, d'encadrement et d'animation contre rémunération, conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, dans les conditions ci-après :

- soit enseignement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé, pour des publics enfants et adolescents en milieux scolaire et périscolaire (attestation de qualification et d'aptitude « éducation-motricité ») ;

- soit encadrement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées au (1) du tableau C dans l'annexe à l'arrêté du 4 mai 1995 modifié susvisé, auprès des personnes handicapées, dans une perspective d'amélioration motrice ou sensorielle ou d'intégration sociale, dans tout établissement, à l'exception de toute activité d'entraînement à une discipline sportive (attestation de qualification et d'aptitude « activités physiques adaptées ») ;

- soit prérogatives du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans l'option correspondant à la discipline intégrée au cursus universitaire et faisant l'objet de la demande particulière, à l'exclusion des activités mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé (attestation de qualification et d'aptitude « entraînement sportif »).