JORF n°179 du 5 août 1999

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.