Art. 7. - Le bureau de l'action publique pour les affaires générales:
- anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour les affaires autres que celles à caractère économique, financier, fiscal et social, ou celles concernant la corruption et la criminalité organisée;
- prépare les instructions générales ou particulières aux parquets généraux pour les matières relevant de sa compétence.
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