JORF n°34 du 9 février 2006

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La répartition des contributions annuelles mises à la charge des régimes et organismes de sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d'investissement de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par application des pourcentages ci-après :
- régime général : 78 % ;
- Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 16 % ;
- Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,4 % ;
- Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 1,4 % ;
- Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,4 % ;
- Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines : 1,4 % ;
- Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 % ;
- Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires : 0,2 %. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La répartition des contributions annuelles mises à la charge des régimes et organismes de sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d'investissement de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par application des pourcentages ci-après :

- régime général : 78 % ;

- Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 16 % ;

- Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,4 % ;

- Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 1,4 % ;

- Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,4 % ;

- Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines : 1,4 % ;

- Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 % ;

- Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires : 0,2 %. »