Article 1
Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par arrêté du 25 juillet 1997 susvisé peuvent, sur proposition du jury après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes au moins égale à 5 sur 20 et aucune note égale à zéro à une épreuve d'une matière du domaine professionnel, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de matelot.
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