Article 1
Il est créé, au sein de la section de la radioprotection du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et sur proposition de son président, une commission « sources de rayonnements ionisants » chargée :
- de proposer des avis ou recommandations sur tous les sujets traitant de la radioprotection liés à l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, y compris sur l'application du principe de justification défini à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
- de participer à l'élaboration de la réglementation et des instructions techniques relatives à ces sujets.
Le domaine d'intervention de la commission couvre les sources de radionucléides artificiels, les sources de radionucléides naturels et les sources de rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, à l'exclusion des questions concernant la protection des personnes exposées à des fins médicales.
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