Art. 1er. - L'examen d'aptitude à la langue anglaise prévu au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1 200 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé auquel doit satisfaire tout candidat à une qualification de vol aux instruments comporte trois épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres de l'équipage.
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