Art. 1er. - Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement de l'Union d'économie sociale du logement, prévu à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 28 millions de francs.
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Art. 1er. - Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement de l'Union d'économie sociale du logement, prévu à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 28 millions de francs.
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Art. 1er. - Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement de l'Union d'économie sociale du logement, prévu à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 28 millions de francs.