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JORF n°48 du 26 février 1998
Arrêté du 27 janvier 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts, et notamment son article 7 (1o) ;
Vu les propositions du directeur général des impôts,
Arrêtent :
Art. 1er. - Outre les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec le baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement de contrôleurs des impôts les candidats justifiant d'une formation équivalente et dont la capacité à concourir aura été reconnue par la commission prévue à cet effet par le décret du 10 avril 1995 susvisé, ainsi que les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
-
Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
-
Examen spécial d'entrée dans les universités ;
-
Diplôme d'accès aux études universitaires ;
-
Certificat de capacité en droit ;
-
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles ;
-
Brevet de technicien ;
-
Brevet professionnel ;
-
Diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
-
Diplômes ou titres admis pour participer aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts.
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Art. 2. - Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de premier cycle d'études supérieures.
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Art. 3. - Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de contrôleurs des impôts affectés au traitement de l'information en qualité de programmeurs ou de pupitreurs les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Art. 4. - L'arrêté du 12 juillet 1979 modifié fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours externe de contrôleur des impôts est abrogé.
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Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 7 (1°) DU DECRET 95379 DU 10-04-1995.
OUTRE LES CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAUREAT OU D'UN DES TITRE OU DIPLOME EQUIVALENT DELIVRE PAR UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DONT L'ASSIMILATION AVEC LE BACCALAUREAT AURA ETRE RECONNUE PAR LA COMMISSION PREVUE PAR LE DECRET DU 30-08-1994,PEUVENT EGALEMENT SE PRESENTER AUX CONCOURS EXTERNES DE RECRUTEMENT DE CONTROLEURS DES IMPOTS LES CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ET DONT LA CAPACITE A CONCOURIR AURA ETE RECONNUE PAR LA COMMISSION PREVUE A CET EFFET PAR LE DECRET DE 1995 SUSVISE,AINSI QUE LES CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES TITRES OU DIPLOMES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
SONT DISPENSES DE PRODUIRE UN DES TITRES OU DIPLOMES VISES CI-DESSUS LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN TITRE OU DIPLOME ETRANGER QUI PRODUIRONT UNE AUTORISATION INDIVIDUELLE DELIVREE PAR LE PRESIDENT D'UNE UNIVERSITE FRANCAISE EN VUE DE S'INSCRIRE EN 2EME ANNEE DE 1ER CYCLE D'ETUDES SUPERIEURES.
SONT ADMIS A SE PRESENTER AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DE CONTROLEURS DES IMPOTS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN QUALITE DE PROGRAMMEURS OU DE PUPITREURS LES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES OU TITRES VISES AUX ART. 1 ET 2 DU PRESENT ARRETE.
L'ARRETE DU 12-07-1979 MODIFIE EST ABROGE.
Fait à Paris, le 27 janvier 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration :
L'administrateur civil,
N. Tournyol du Clos
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration :
L'administrateur civil,
N. Tournyol du Clos