Art. 1er. - Les stations régionales désignées ci-après sont classées en 2e classe :
Londres, Moscou, Ottawa, Athènes, Canberra.
1 version
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret no 96-1186 du 30 décembre 1996 portant répartition pour le ministère des affaires étrangères de crédits ouverts par la loi de finances pour 1997 ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 janvier 1996,
Arrête :
Art. 1er. - Les stations régionales désignées ci-après sont classées en 2e classe :
Londres, Moscou, Ottawa, Athènes, Canberra.
1 version
Art. 2. - Le classement de ces stations régionales en 2e classe prend effet à compter du 1er janvier 1997.
1 version
Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 27 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
F. Laumonier