JORF n°42 du 18 février 1995

Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non de la Fédération de l'industrie du béton et/ou de l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction et exerçant une activité ressortissant à la branche telle que définie à l'article 2.


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Version 1

Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non de la Fédération de l'industrie du béton et/ou de l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction et exerçant une activité ressortissant à la branche telle que définie à l'article 2.