Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 septembre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 31 mai 1994 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux rémunérations annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ou à une disposition conventionnelle de portée supérieure,
Arrête: