Arrêté du 27 janvier 1995

Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès:
  • du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
  • de l'inspecteur d'académie;
  • du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.

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Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès:

du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;

de l'inspecteur d'académie;

du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale.

Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.