JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 47

Article 47

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Subrogation de la chambre nationale dans les droits des créanciers

Résumé La chambre nationale peut remplacer les créanciers si elle paie leurs dettes.

Subrogation.
La chambre nationale qui, dans l'exercice de ses attributions, a payé tout ou partie de la dette due par le commissaire de justice défaillant ou par la société défaillante titulaire d'un ou plusieurs offices, est légalement subrogée, à due concurrence, dans les droits et actions du créancier qui a été réglé.


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Version 1

Subrogation.

La chambre nationale qui, dans l'exercice de ses attributions, a payé tout ou partie de la dette due par le commissaire de justice défaillant ou par la société défaillante titulaire d'un ou plusieurs offices, est légalement subrogée, à due concurrence, dans les droits et actions du créancier qui a été réglé.