Article 47
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Subrogation de la chambre nationale dans les droits des créanciers
Subrogation.
La chambre nationale qui, dans l'exercice de ses attributions, a payé tout ou partie de la dette due par le commissaire de justice défaillant ou par la société défaillante titulaire d'un ou plusieurs offices, est légalement subrogée, à due concurrence, dans les droits et actions du créancier qui a été réglé.
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