JORF n°0059 du 10 mars 2017

Article 9

Article 9

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ».


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ».