JORF n°0059 du 10 mars 2017

Article 10

Article 10

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - A compter du 31 décembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet 2002 en vue de l'obtention de la mention monovalente « canoë-kayak et disciplines associées » et de la mention plurivalente groupe B « canoë-kayak eau calme, mer et vagues et canoë-kayak eau calme et rivières d'eau vive » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » ne peut être ouverte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2027

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

II. - A compter du 31 décembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet 2002 en vue de l'obtention de la mention monovalente « canoë-kayak et disciplines associées » et de la mention plurivalente groupe B « canoë-kayak eau calme, mer et vagues et canoë-kayak eau calme et rivières d'eau vive » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » ne peut être ouverte.