Article 1
L'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du I, les mots : « 0,6 kWhe/m³(n) de biogaz traité » sont remplacés par les mots : « 0,6 kWhe/Nm³ de biogaz à traiter » ;
2° Au deuxième alinéa et dans les trois tableaux du II, l'unité m³/h est remplacée par l'unité Nm³/h ;
3° Au premier alinéa du III, le mot : « de » est remplacé par les mots : « applicable à » ;
4° A la dernière phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « l'article 6 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé », sont ajoutés les mots : « , ou les informations mentionnées au IV de la présente annexe (notamment le rendement électrique du groupe de cogénération, le rendement du procédé d'injection et le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté) » ;
5° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise l'exploitant, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à correction de l'irrégularité. » ;
6° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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