JORF n°0056 du 6 mars 2012

Arrêté du 27 février 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 décembre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel à la convention collective susvisée.
Le terme : « représentative » figurant au dernier alinéa de l'article 9.1 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail.
Le 3e tiret du point « 1/ Délégué syndical » de l'article 9.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-13 (3°) du code du travail.
Le terme : « signataires » figurant au point « Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche » de l'article 9.3 est exclu de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
Le point « Congé de formation économique, sociale et syndicale » de l'article 9.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1986 pris pour application de l'article L. 3142-10 du code du travail.
Le point « Cas des salariés mis à disposition » de l'article 12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 14.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4314-3 du code du travail.
Le point 1 de l'article 15.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/47, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.