Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 16 novembre 2010, sur la formation continue, conclu dans le secteur de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4.2 sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail, qui prévoit que la demande de congé individuel de formation est adressée au plus tard cent vingt jours à l'avance pour les formations d'au moins six mois et soixante jours à l'avance pour les formations de moins de six mois.
Le deuxième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de présence parentale est pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
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