JORF n°0051 du 29 février 2008

Article 4

Article 4

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.


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Version 1

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.