Article 2
Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région est fixé à 1 %.
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Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région est fixé à 1 %.
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