Article 1
Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchards, considérés ensemble ou séparément, de plus de 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 1.1 de l'annexe III, partie A, du règlement (CE) n 41/2007 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Fécamp ;
Cherbourg ;
Saint-Malo ;
Douarnenez.
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