JORF n°54 du 4 mars 2007

Article 2

Article 2

Les tarifs nationaux des forfaits fixés en application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,15 EUR ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,95 EUR ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » mentionnés sont fixés en annexe IX.


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Version 1

Les tarifs nationaux des forfaits fixés en application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :

1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,15 EUR ;

2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,95 EUR ;

3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » mentionnés sont fixés en annexe IX.