JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 3

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.


Historique des versions

Version 3

Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2004

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.