JORF n°52 du 2 mars 2002

Article 4

Article 4

Trois sous-régies, rattachées à la régie d'avances prévues à l'article 1er, sont instituées pour le paiement des dépenses mentionnées au même article.
Le montant maximal de l'avance pouvant être versée par le régisseur à chaque sous-régisseur est fixé à 15 000 EUR.
Chaque sous-régisseur est tenu de transmettre au régisseur les justifications des dépenses qu'il a effectuées dans le délai maximal de dix jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Trois sous-régies, rattachées à la régie d'avances prévues à l'article 1er, sont instituées pour le paiement des dépenses mentionnées au même article.

Le montant maximal de l'avance pouvant être versée par le régisseur à chaque sous-régisseur est fixé à 15 000 EUR.

Chaque sous-régisseur est tenu de transmettre au régisseur les justifications des dépenses qu'il a effectuées dans le délai maximal de dix jours à compter de la date de paiement.