JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 1er. - Dans l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les paragraphes 7.1 et 7.2 sont modifiés comme suit :
<< 7.1. Un véhicule de remorquage ne peut être mis en circulation en tant que tel que sur autorisation du préfet après visite technique effectuée par un expert de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tendant à vérifier que le véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque ce véhicule est aménagé à partir d'un véhicule de base mis en circulation depuis au moins un an, la visite comprend également les vérifications prévues au point 7.2 ci-dessous. << 7.2. La visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Au cours de ces visites ultérieures, l'expert vérifie également le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes. >>


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Art. 1er. - Dans l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les paragraphes 7.1 et 7.2 sont modifiés comme suit :

<< 7.1. Un véhicule de remorquage ne peut être mis en circulation en tant que tel que sur autorisation du préfet après visite technique effectuée par un expert de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tendant à vérifier que le véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque ce véhicule est aménagé à partir d'un véhicule de base mis en circulation depuis au moins un an, la visite comprend également les vérifications prévues au point 7.2 ci-dessous. << 7.2. La visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Au cours de ces visites ultérieures, l'expert vérifie également le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes. >>