Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limite latérale:
Cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 46o10I44J N, 001o11I11J W.
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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