JORF n°62 du 14 mars 1990

Art. 10. - Les épreuves obligatoires écrites et orales sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 10. - Les épreuves obligatoires écrites et orales sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.