Art. 4. - Les candidats peuvent subir, à leur demande, une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information d'une durée d'une heure (coefficient 1). Cette épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte en vue de l'admission. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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