Arrêté du 27 février 1986

Article 4

Créé le 7 mars 1986

Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 1986