JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 6

Article 6

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Détermination du taux de cotisation pour les groupements d'employeurs et les coopératives d'activité et d'emploi

Résumé Le taux de cotisation est basé sur le travail principal des employés.

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code, est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.


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Version 1

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code, est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.