La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 (n° 112) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 19 avril 2018 (BOCC 2018/31), dans le cadre de convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) ;Vu l'accord territorial (Normandie) portant sur les salaires minimaux, conclu le 19 mars 2018 (BOCC 2018/36) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord territorial (Midi-Pyrénées) relatif aux salaires minima, conclu le 3 mai 2018 (BOCC 2018/34), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord territorial (Lorraine) portant sur les salaires minimaux, conclu le 17 mai 2018 (BOCC 2018/36), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional (Île-de-France) portant sur les salaires minimaux, conclu le 5 juin 2018 (BOCC 2018/36), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'avenant n° 48 à l'annexe 1 - salaires minima mensuels conventionnels, conclu le 2 mai 2018 (BOCC 2018/34), à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 (n° 112) ;
Vu l'avenant n° 3 à l'annexe I quater - prime d'ancienneté, conclu le 2 mai 2018 (BOCC 2018/34), à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 (n° 112) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 et 20 septembre 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :