Arrêté du 27 décembre 2013

Article 58

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 31 décembre 2020

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 décembre 2020