JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 5

Article 5

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé (section II) fixant les conditions d'agrément.


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Version 1

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé (section II) fixant les conditions d'agrément.