JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Les agents relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Sont également autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les mêmes conditions les agents relevant des établissements publics suivants :
- l'établissement public Les Haras nationaux ;
- l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;
- les centres régionaux de la propriété forestière ;
- le Centre national professionnel de la propriété forestière. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« Les agents relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Sont également autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les mêmes conditions les agents relevant des établissements publics suivants :

- l'établissement public Les Haras nationaux ;

- l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;

- les centres régionaux de la propriété forestière ;

- le Centre national professionnel de la propriété forestière. »