Article 1
Il est institué auprès du cabinet du ministre délégué à la ville une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
- Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 500 EUR par opération ;
- La rémunération des personnels payés sur une base horaire à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
- Les secours urgents exceptionnels ;
- Les frais de mission et de stage y compris les avances sur ces frais ;
- Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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