Arrêté du 27 décembre 2000

Article 1

Abrogé13 avril 2002

Créé le 30 décembre 2000

En application de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 90 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :
Fédération CGT des services publics : 27 agents ;
Fédération Interco-CFDT : 22 agents ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 20 agents ;
Union nationale des syndicats autonomes, fonction publique territoriale : 9 agents ;
Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 7 agents ;
Union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales CGC : 4 agents ;
Syndicat autonome de la fonction publique territoriale :
1 agent.

Effets de cet article

cite

 Décret n°85-397 du 3 avril 1985art. 20 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 2002

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au vendredi 12 avril 2002

En application de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 90 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :

Fédération CGT des services publics : 27 agents ;

Fédération Interco-CFDT : 22 agents ;

Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 20 agents ;

Union nationale des syndicats autonomes, fonction publique territoriale : 9 agents ;

Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 7 agents ;

Union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales CGC : 4 agents ;

Syndicat autonome de la fonction publique territoriale :

1 agent.