JORF n°3 du 4 janvier 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa du II de l'article 1-3 (rémunération) du chapitre 1er (dispositions relatives au temps de travail effectif et à son organisation) du titre II ;

- des termes : « pour contrepartie » figurant au troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 (modalités de mise en place et de modification du programme de modulation) de l'article 1.7 (modalités de réduction du temps de travail) du titre II susmentionné ;

- du cinquième alinéa figurant à l'article 2.2 (modulation des horaires) du chapitre 2 (travail à temps partiel) du titre II susmentionné.

Au titre Ier, le troisième alinéa du paragraphe 4 du préambule est étendu, en ce qui concerne les entreprises de plus de vingt salariés, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le deuxième alinéa du paragraphe 5 du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.

Le dernier alinéa du paragraphe 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, modifié par le 4o de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, qui prévoit, dans le cadre du volet offensif de la loi, les modalités de l'exonération à l'obligation d'embauche.

Le troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 figurant à l'article 1.7 du chapitre 1er du titre II est étendu sous réserve que soit précisée, au niveau de l'entreprise, en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, la contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance ainsi que les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction de ce délai.

Le paragraphe 1.7.1.2 susmentionné, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, est étendu sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

Le paragraphe 1.7.1.6 (régularisation annuelle) figurant à l'article 1.7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.

L'article 2.2 (modulation des horaires) du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve que soit fixée, au niveau de l'entreprise, en application des dispositions du 3o de l'article L. 212-4-6 du code du travail, une clause relative à la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.

Les paragraphes 2.2.1 (programmation des périodes) et 2.2.6 (modalités et délais de notification des horaires du salarié) figurant à l'article 2.2 du chapitre 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des 6o et 7o de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Le paragraphe 2.2.2 (amplitude des semaines) figurant à l'article 2.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5o de l'alinéa 2 de l'article L. 212-4-6 qui précise que la durée du travail du salarié, en période de modulation, ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Le paragraphe 2.2.7 (modalités et délais de modification des horaires au salarié) figurant à l'article 2.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 8o de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui dispose que le délai de prévenance, en cas de modification des horaires, ne peut être ramené par convention ou accord collectif de branche étendu à moins de trois jours.

Le sous-paragraphe a du paragraphe 2o (durée du travail) figurant à l'article II du chapitre 3 (modalités de la réduction de la durée de travail applicable au personnel d'encadrement) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui dévolue aux salariés, cadres au sens des conventions collectives de branche, ou itinérants non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, le bénéfice de conventions de forfait en heures sur l'année.

Le sous-paragraphe b du paragraphe 2o susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant pour la mise en place des forfaits en jours des clauses obligatoires suivantes prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.

L'article 4.1 (mise en place) figurant au chapitre 4 (compte épargne temps) du titre II susmentionné est étendu sous réserve que soient précisées, au niveau de l'entreprise, les dispositions suivantes prévues par le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail :

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa du II de l'article 1-3 (rémunération) du chapitre 1er (dispositions relatives au temps de travail effectif et à son organisation) du titre II ;

- des termes : « pour contrepartie » figurant au troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 (modalités de mise en place et de modification du programme de modulation) de l'article 1.7 (modalités de réduction du temps de travail) du titre II susmentionné ;

- du cinquième alinéa figurant à l'article 2.2 (modulation des horaires) du chapitre 2 (travail à temps partiel) du titre II susmentionné.

Au titre Ier, le troisième alinéa du paragraphe 4 du préambule est étendu, en ce qui concerne les entreprises de plus de vingt salariés, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le deuxième alinéa du paragraphe 5 du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.

Le dernier alinéa du paragraphe 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, modifié par le 4o de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, qui prévoit, dans le cadre du volet offensif de la loi, les modalités de l'exonération à l'obligation d'embauche.

Le troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 figurant à l'article 1.7 du chapitre 1er du titre II est étendu sous réserve que soit précisée, au niveau de l'entreprise, en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, la contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance ainsi que les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction de ce délai.

Le paragraphe 1.7.1.2 susmentionné, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, est étendu sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

Le paragraphe 1.7.1.6 (régularisation annuelle) figurant à l'article 1.7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.

L'article 2.2 (modulation des horaires) du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve que soit fixée, au niveau de l'entreprise, en application des dispositions du 3o de l'article L. 212-4-6 du code du travail, une clause relative à la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.

Les paragraphes 2.2.1 (programmation des périodes) et 2.2.6 (modalités et délais de notification des horaires du salarié) figurant à l'article 2.2 du chapitre 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des 6o et 7o de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Le paragraphe 2.2.2 (amplitude des semaines) figurant à l'article 2.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5o de l'alinéa 2 de l'article L. 212-4-6 qui précise que la durée du travail du salarié, en période de modulation, ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Le paragraphe 2.2.7 (modalités et délais de modification des horaires au salarié) figurant à l'article 2.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 8o de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui dispose que le délai de prévenance, en cas de modification des horaires, ne peut être ramené par convention ou accord collectif de branche étendu à moins de trois jours.

Le sous-paragraphe a du paragraphe 2o (durée du travail) figurant à l'article II du chapitre 3 (modalités de la réduction de la durée de travail applicable au personnel d'encadrement) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui dévolue aux salariés, cadres au sens des conventions collectives de branche, ou itinérants non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, le bénéfice de conventions de forfait en heures sur l'année.

Le sous-paragraphe b du paragraphe 2o susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant pour la mise en place des forfaits en jours des clauses obligatoires suivantes prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.

L'article 4.1 (mise en place) figurant au chapitre 4 (compte épargne temps) du titre II susmentionné est étendu sous réserve que soient précisées, au niveau de l'entreprise, les dispositions suivantes prévues par le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail :

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.