JORF n°7 du 9 janvier 2001

Art. 2. - Depuis la fabrication ou la mise sur la marché des produits visés à l'article 1er, chaque intervenant professionnel concerné doit assurer la délivrance ou la transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er ci-dessus.


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Art. 2. - Depuis la fabrication ou la mise sur la marché des produits visés à l'article 1er, chaque intervenant professionnel concerné doit assurer la délivrance ou la transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er ci-dessus.