Art. 1er. - Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du 23 février 1993 susvisé sont modifiés comme suit :
<< Art. 1er. - Des régies de recettes sont instituées dans les établissements de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à savoir :
<< - deux auprès de la direction générale de l'institut, respectivement une à la direction générale proprement dite (boulevard Adolphe-Pinard) et une à l'Observatoire économique de Paris, dit << département I.N.S.E.E. Info Service >> (rue de Bercy) ;
<< - une auprès de chacune des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane,
pour l'encaissement des produits provenant :
<< 1. De la vente de publications, y compris les frais d'envoi ;
<< 2. De la communication de documents élaborés par l'I.N.S.E.E. ou de données extraites de fichiers détenus par l'I.N.S.E.E., y compris les frais d'envoi ;
<< 3. De la cession de droits de reproduction ou de diffusion de publications, documents ou données mentionnées ci-dessus ;
<< 4. De la cession de droits d'usage de logiciels, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion ;
<< 5. De la fourniture de prestations d'informatique, de formation,
d'enquête, d'étude, d'expertise et de recherche ;
<< 6. De l'organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et démonstrations ;
<< 7. Du reversement des sommes dues à l'I.N.S.E.E. à la mise en service de serveurs télématiques ;
<< 8. Du remboursement des communications privées demandées à partir des installations téléphoniques de l'I.N.S.E.E. ;
<< 9. Du remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
<< 10. Du paiement des droits d'inscription aux concours pour l'admission comme élèves titulaires au G.E.N.E.S. ;
<< 11. Du paiement des droits d'inscription ou de scolarité par les élèves et auditeurs libres admis à suivre les cours du G.E.N.E.S. ;
<< 12. De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des premières formations technologiques et professionnelles dispensées par le G.E.N.E.S.
<< Art. 2. - Le régisseur de recettes de la direction générale de l'I.N.S.E.E. proprement dite procède à l'encaissement de l'ensemble des produits visés à l'article 1er, quel que soit leur montant.
<< Le régisseur de recettes du département I.N.S.E.E. Info Service encaisse exclusivement les produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er, quel que soit leur montant.
<< Les régisseurs de recettes des directions régionales de l'I.N.S.E.E.
encaissent les produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'article 1er dans la limite de 10 000 F par opération. Le régisseur de recettes de la direction régionale de Picardie peut encaisser les produits visés au paragraphe 1 de l'article 1er, quel que soit leur montant. >>
<< Art. 4. - Les régisseurs arrêtent mensuellement leurs écritures et procèdent avec les comptables assignataires dont ils dépendent à la vérification des opérations effectuées au cours du mois. Ils établissent dans ce but un relevé des recettes encaissées par leurs soins.
<< Au vu de ce relevé et après accord sur le montant des recettes effectuées, les comptables assignataires constatent une recette de la manière suivante :
<< a) Recettes prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'article 1er :
<< - compte Fonds de concours ordinaires et spéciaux, à la ligne Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public ;
<< - compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler dans le cas de cessions entre services administratifs locaux ;
<< - compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler,
dépenses provisoires ;
<< b) Recettes prévues au paragraphe 9 de l'article 1er :
<< - compte Budget général, recettes diverses ;
<< c) Recettes versées directement et par erreur ne concernant pas les recettes visées à l'article 1er :
<< - compte Divers, ligne Recettes accidentelles à différents titres. >>
1 version